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06/10/1997 | FRANCE | N°167623

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 167623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1995 et 5 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 20 août 1993, confirmant la décision du 24 février 1993 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône qui a autorisé la soci

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1995 et 5 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 20 août 1993, confirmant la décision du 24 février 1993 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône qui a autorisé la société "Les Charpentiers des Alpes et de Provence" à la licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Colette X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Charpentiers des Alpes et Provence,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la décision du 20 août 1993 par laquelle le ministre du travail, confirmant la décision prise par l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône le 24 février 1993, a autorisé la société "Les Charpentiers des Alpes et de Provence" à licencier Mme X..., secrétaire de direction, déléguée suppléante du personnel, est suffisamment motivée ;
Considérant que, pour demander à l'inspecteur du travail, par lettre du 5 février 1993, l'autorisation de licencier Mme X..., la société "Les Charpentiers des Alpes et de Provence" a invoqué la nécessité de réduire ses frais généraux en raison d'une importante réduction de son activité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si son chiffre d'affaires s'est globalement maintenu au cours de la période 1990-1992 et si elle a dégagé un bénéfice net au titre des exercices clos en 1991 et 1992, la société a dû faire face à une baisse sensible de ses commandes, à partir de 1992, et de son chiffre d'affaires au cours des premiers mois de 1993, et a dû procéder au licenciement de sept salariés entre octobre et décembre 1992 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le ministre du travail s'est prononcé sur le licenciement de Mme X..., la réalité des difficultés économiques de la société était établie ;
Considérant que les attributions précédemment dévolues à Mme X... ont été réparties entre deux salariés demeurés dans l'entreprise, sans aucun nouveau recrutement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'emploi de Mme X... n'aurait pas été supprimé doit être écarté ;
Considérant qu'il n'existait pas de possibilité de reclasser Mme X... dans l'entreprise ;
Considérant, enfin, que l'existence d'un lien entre le licenciement et le mandat de déléguée suppléante du personnel détenu par Mme X... n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à la société "Les Charpentiers des Alpes et de Provence" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 167623
Date de la décision : 06/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1997, n° 167623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167623.19971006
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