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06/10/1997 | FRANCE | N°172278

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 172278


Vu l'ordonnance du 23 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour pour l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS, dont le siège est ..., à Fleury d'Aude (11560), représentée par sa gérante en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordea

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Vu l'ordonnance du 23 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour pour l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS, dont le siège est ..., à Fleury d'Aude (11560), représentée par sa gérante en exercice ;
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS et tendant à :
1°) la réformation du jugement du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 1995 du maire de Fleury d'Aude rejetant sa demande d'emplacements forains pour la saison 1995 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de la commune de Fleury d'Aude à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité gestionnaire du domaine public n'est pas tenue, lorsqu'elle refuse d'accorder ou de renouveler une autorisation d'occupation temporaire de respecter une procédure contradictoire, dès lors qu'un tel refus ne présente pas, en principe, le caractère d'une sanction ; que, par suite, la décision par laquelle le maire de la commune de Fleury d'Aude (Aude) a refusé de renouveler l'autorisation d'occuper un emplacement du parc forain Saint-Pierre dont bénéficiait l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS, a pu légalement être prise sans que cette dernière ait été invitée à présenter ses observations ; qu'ainsi, l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise selon une procédure irrégulière ;
Considérant que, pour refuser d'accorder à l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS le renouvellement de son autorisation d'occuper un emplacement forain, le maire de Fleury d'Aude s'est, notamment, fondé sur le fait que cette société n'avait pas acquitté la redevance des droits de place due au titre de la saison 1994 ; que ce motif, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, était, dans l'intérêt du domaine public, de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que, si cette dernière repose aussi sur deux autres motifs, il ressort des pièces du dossier que la même décision aurait été prise si ces motifs n'avaient pas été retenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 février 1995 du maire de Fleury d'Aude ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Fleury d'Aude, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS, par application de l'article 75-I précité, à payer à la commune de Fleury d'Aude la somme de 10 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS est rejetée.
Article 2 : L'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS paiera à la commune de Fleury d'Aude une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'E.U.R.L. J.P.C. LOISIRS, à la commune de Fleury d'Aude (Aude) et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172278
Date de la décision : 06/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1997, n° 172278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172278.19971006
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