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06/10/1997 | FRANCE | N°172904

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 172904


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anita X..., épouse Y..., demeurant Le Mayol, ..., par Mme Carmen X..., demeurant ..., par M. Dominique NARI, demeurant au Revest-les-Eaux (83000) et par M. Jean X..., demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation : a) de l'arrêté du 23 décembre 1991 du préfet du Var, abrogeant l'autorisation d'occupation temporaire

relative à une parcelle de 574 m sur le domaine public maritim...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anita X..., épouse Y..., demeurant Le Mayol, ..., par Mme Carmen X..., demeurant ..., par M. Dominique NARI, demeurant au Revest-les-Eaux (83000) et par M. Jean X..., demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation : a) de l'arrêté du 23 décembre 1991 du préfet du Var, abrogeant l'autorisation d'occupation temporaire relative à une parcelle de 574 m sur le domaine public maritime de l'Etat à Toulon ; b) de la décision du 21 février 1992 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient formé contre cet arrêté ; c) de la décision du 27 février 1992 du préfet du Var, accordant un droit d'occupation temporaire du domaine public maritime à l'ANPE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 juin 1963, la Société d'investissement immobilier et portuaire (S.I.I.P.), représentée par M. Jules Nari, a été autorisée à construire, établir et exploiter un local commercial situé sur le domaine public maritime, à Toulon ; que cette autorisation a été renouvelée pour une période de trente ans, avec échéance au 31 décembre 1998, par un arrêté du 28 août 1968 ; qu'elle a ensuite été transférée de la S.I.I.P. à M. Jules Nari, en son nom propre, par arrêté du 26 avril 1984 ; que, par un arrêté du 4 juillet 1989, elle a fait l'objet d'un nouveau transfert aux héritiers de M. Jules Nari, décédé ; qu'enfin, par un arrêté du 23 décembre 1991, l'autorisation a été abrogée au motif que ses titulaires n'en avaient pas respecté le caractère rigoureusement personnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 23 mars 1971, M. Jules Nari a, au nom de la S.I.I.P., cédé un droit d'occupation temporaire sur la parcelle domaniale visée par l'arrêté précité du 7 juin 1963, à la société Mobelem ; que cette société et la société Artkinter, qui a pris sa succession, ont, à leur tour, cédé un droit d'occupation précaire sur la même parcelle à l'Agence nationale pour l'emploi et à une société gestionnaire d'un débit de boissons et d'un établissement de jeux ; qu'aucune clause des autorisations délivrées à la S.I.I.P., puis à M. Nari et à ses héritiers ne leur permettait d'effectuer de telles cessions ; qu'ayant constaté que l'autorisation d'occupation temporaire dont les héritiers de M. Nari étaient titulaires, était en réalité, utilisée, avec leur consentement, par d'autres personnes, le Préfet du Var a donc pu légalement abroger cette autorisation en raison de l'inobservation, par ses bénéficiaires, des prescriptions qui leur étaient imposées ;
Considérant que le fait que la situation créée par cette inobservation s'est prolongée pendant plus de quinze ans, n'a pas eu pour effet de créer, au profit des intéressés, des droits dont ils seraient fondés à contester le retrait ;
Considérant qu'en l'absence de disposition contraire dans l'autorisation d'occupation temporaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le bâtiment construit par la S.I.I.P. sur le domaine public maritime constituait une dépendance de celui-ci dont Mme Y... et autres ne sont, dès lors, pas fondés à revendiquer la propriété ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... et autres, par application de l'article 75-I précité, à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anita X..., épouse Y..., à Mme Carmen NARI, à M. Dominique NARI, à M. Jean NARI, à l'Agence nationale pour l'emploi, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172904
Date de la décision : 06/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1997, n° 172904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172904.19971006
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