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06/10/1997 | FRANCE | N°178127

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 178127


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS DE FLEURS COUPEES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Box 116, MIN X... 6, à Nice (06042 Cedex) par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE PLANTES EN POTS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Box, 44, MIN X... 6, à Nice (06042 Cedex), par le SYNDICAT DES GROSSISTES EN FLEURS DU MIN DE NICE, dont le siège social est au MIN de A... - Section Fleurs, à Nice (06042 Cedex) par la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DETAILLANTS DES ALPES-MARI

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS DE FLEURS COUPEES DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Box 116, MIN X... 6, à Nice (06042 Cedex) par le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE PLANTES EN POTS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Box, 44, MIN X... 6, à Nice (06042 Cedex), par le SYNDICAT DES GROSSISTES EN FLEURS DU MIN DE NICE, dont le siège social est au MIN de A... - Section Fleurs, à Nice (06042 Cedex) par la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DETAILLANTS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est au MIN A..., Fleurs 25, à Nice (06042 Cedex), par M. François Y..., demeurant ... et par M. Michel Z..., demeurant villa Jean Z..., ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS DE FLEURS COUPEES DES ALPES-MARITIMES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-1343 du 29 décembre 1995, relatif aux taxes parafiscales perçues au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale ornementale et des pépinières (CNIH) et modifiant le décret n° 92-1460 du 31 décembre 1992, relatif à la taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1970, notamment, son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS DE FLEURS COUPEES DES ALPES-MARITIMES et autres ont intérêt à l'annulation du décret attaqué du 29 décembre 1995 ; que, par suite leurs conclusions sont recevables ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le décret attaqué institue, pour l'année 1995, au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières (CNIH) et pour le financement des activités que ce comité est habilité à exercer, une taxe parafiscale fixe due par toute entreprise exerçant à titre lucratif une activité de production, de commercialisation ou de service portant sur des produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, une taxe parafiscale ad valorem due par les producteurs et une taxe parafiscale complémentaire due par les entreprises du négoce et du paysage ; que ce décret du 29 décembre 1995 a été publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 1995 et est donc entré en vigueur, par application de l'article 11 du décret du 5 novembre 1870, le 1er janvier 1996 au plus tôt ; qu'instituant une taxe parafiscale pour l'année 1995, il se trouve ainsi entaché d'une rétroactivité illégale ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS DE FLEURS COUPEES DES ALPES-MARITIMES et autres sont fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le décret n° 95-1343 du 29 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES PRODUCTEURS DE FLEURS COUPEES DES ALPES-MARITIMES, au SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE PLANTES EN POTS DES ALPES-MARITIMES, au SYNDICAT DESGROSSISTES EN X... DU MIN DE NICE, à la CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DETAILLANTS DES ALPES-MARITIMES, à M. François Y..., à M. Michel Z..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 178127
Date de la décision : 06/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret du 05 novembre 1870 art. 11
Décret 95-1343 du 29 décembre 1995 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1997, n° 178127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178127.19971006
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