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06/10/1997 | FRANCE | N°180843

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 180843


Vu l'ordonnance du 21 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la juridiction administr

ative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 par...

Vu l'ordonnance du 21 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ; le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la juridiction administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 11 octobre 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Vincent ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Vincent devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les jugements du président du tribunal administratif ou de son délégué statuant sur les demandes d'annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sont susceptibles d'appel, dans un délai d'un mois, devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ; que ces dispositions sont, aux termes de l'article 40 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, inapplicables, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux, modifié par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, et du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, selon lesquelles les cours administratives d'appel sont compétentes, depuis le 1er octobre 1995, pour statuer sur tous les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à la seule exception de ceux qui portent sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur la requête par laquelle le PREFET DE LA GUADELOUPE fait appel du jugement du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Basse-Terre, qui a annulé son arrêté du 11 octobre 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Vincent, de nationalité haïtienne ; que, conformément aux dispositions, d'une part, des articles 2 et 10 du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 qui, à compter du 1er septembre 1997, donnent compétence, non plus à la cour administrative d'appel de Paris, mais à la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour statuer sur les appels formés contre les jugements du tribunal administratif de Basse-Terre (Guadeloupe), d'autre part, de l'article 5 du même décret, qui prévoit que les requêtes relevant désormais de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, ayant été enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997, sont transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux, il y a lieu de transmettre la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE, qui avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, mais n'a pas été inscrite au rôle de cette juridiction avant le 1er septembre1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GUADELOUPE, à M. X... Vincent, au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Décret 97-457 du 09 mai 1997 art. 2, art. 10, art. 5
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1997, n° 180843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180843
Numéro NOR : CETATEXT000007977769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-06;180843 ?
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