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06/10/1997 | FRANCE | N°182008

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 182008


Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., incarcéré à la Maison d'arrêt de Metz-Queuleu à Metz (57070), telle que rectifiée pour M. X... par son épouse, Mme Y... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1996 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Mose

lle, prononçant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision fixa...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., incarcéré à la Maison d'arrêt de Metz-Queuleu à Metz (57070), telle que rectifiée pour M. X... par son épouse, Mme Y... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1996 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, prononçant sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de prescrire avant-dire droit toutes mesures d'instruction, y compris des expertises médicales, en vue d'établir le bien-fondé de ses dires, notamment en vue de déterminer la nature des persécutions subies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, publiée au Journal Officiel de la République Française du 22 mars 1995, après quesa ratification eût été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 juillet 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même préfet fixant le pays de renvoi :
Sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu le 16 juillet 1996 par le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Strasbourg, qui lui a été notifié le 31 juillet 1996, a été enregistré au Conseil d'Etat le 29 août 1996 ; qu'ayant été ainsi présenté dans le délai d'un mois prévu par l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il n'est pas tardif ; que M. X... s'est acquitté du droit de timbre prévu par l'article 1085 B du code général des impôts pour toute requête enregistrée, notamment, auprès du Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête est recevable ;
Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté et de la décision attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-190 du 26 février 1992, applicable à la date d'entrée en France de M. X... : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ; ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à son entrée en France en 1990, M. X... a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié politique ; que la délivrance de ces documents a eu pour effet de régulariser sa situation, quant aux conditions de son entrée en France ; que les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lesquelles la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France d'un étranger, sauf si l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, sont issues de la loi du 24 août 1993, qui n'a pas de portée rétroactive ; qu'étant entrées en vigueur après la date d'entrée en France de M. X..., elles ne lui sont pas applicables ; qu'ainsi, le préfet de la Moselle n'a pu se fonder légalement sur les dispositions du I-1°, précitées, de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, pour prononcer, le 16 juillet 1996, la reconduite à la frontière de M. X... ;

Considérant, il est vrai, que l'arrêté du préfet se fonde aussi sur les dispositions du II-b du même article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, précitée aux termes desquelles : "Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. : ...b - ... si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ..." ; mais considérant que ces dispositions ne sont pas davantage applicables à M. X..., qui a été remis, le 15 juillet 1996, aux autorités françaises après être entré irrégulièrement en Allemagne, en provenance directe de la France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sur le fondement du I-1° et du II-2°-b) de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, alors même qu'il aurait pu fonder la même décision sur l'article 22-I-3° de cette ordonnance ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 juillet 1996 et de la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que l'annulation de l'arrêté qui avait prononcé la reconduite à la frontière de M. X... n'implique pas, par elle-même, que l'administration soit tenue de d'accorder à l'intéressé un titre de séjour ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat déclare illégales les décisions de refus d'attribution de titres de séjour prises à son égard et à celui de son épouse :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application de ces dispositions, à payer à M. X... une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : Le jugement du 19 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg, l'arrêté du 16 juillet 1996 du préfet de la Moselle prononçant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même préfet fixant le pays de renvoi, sont annulés.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Antonio X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 182008
Date de la décision : 06/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 - Applicabilité aux seuls étrangers entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.

01-08-03, 335-01-01-01, 335-01-03-04(1) Les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 issues de la loi du 24 août 1993, en vertu desquelles la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France d'un étranger ne sont applicables qu'aux étrangers entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - Article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 - Applicabilité aux seuls étrangers entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993.

335-01-03-04(2) Les dispositions du b) du II de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles un étranger en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen peut être reconduit à la frontière s'il ne justifie pas avoir respecté les procédures prévues aux articles 19 à 22 de cette convention, ne sont pas applicables à un étranger qui a été remis aux autorités françaises après être entré irrégulièrement en Allemagne depuis la France.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Condition d'entrée régulière en France - (1) Article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 - Applicabilité aux seuls étrangers entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 - (2) Etranger en provenance directe d'un Etat partie à la convention de Schengen - Notion.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1996
Loi du 24 août 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-190 du 26 février 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1997, n° 182008
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182008.19971006
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