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08/10/1997 | FRANCE | N°169039

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 169039


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X... demeurant ... à Paris (75013) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er mars 1995 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant son inscription sur la liste de qualification pour l'année 1995 aux fonctions de maître de conférences pour la section n°1 (droit privé et sciences criminelles) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu

le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des enseignantscherch...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X... demeurant ... à Paris (75013) ;
M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er mars 1995 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant son inscription sur la liste de qualification pour l'année 1995 aux fonctions de maître de conférences pour la section n°1 (droit privé et sciences criminelles) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts des enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, compte tenu des précisions apportées par M. X... dans son mémoire en réplique, sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 février 1995 par laquelle la commission compétente de la section 01 du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences prévu par l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jury constitué par la commission susmentionnée n'a eu connaissance que de la dernière version du rapport de M. Y... ; qu'ainsi le moyen tiré de la présentation de deux rapports successifs de ce rapporteur manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que le jury a pris la délibération contestée en se fondant sur la qualité des travaux scientifiques du candidat, selon lui insuffisants pour justifier son inscription sur la liste de qualification ; que le bien fondé de l'appréciation à laquelle s'est ainsi livré le jury n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 juin 1995 par laquelle la commission compétente de la section 01 du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169039
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 169039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169039.19971008
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