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08/10/1997 | FRANCE | N°172356

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 172356


Vu, enregistrée le 31 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 95-1239, en date du 24 août 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme Brigitte X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 sous le n° 95-1239 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour Mme Brigitte X... demeurant "Les Riais" à Bain-de-Bretagne, (354

70) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la dé...

Vu, enregistrée le 31 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 95-1239, en date du 24 août 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme Brigitte X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 sous le n° 95-1239 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour Mme Brigitte X... demeurant "Les Riais" à Bain-de-Bretagne, (35470) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 1er mars 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne l'a pas retenue sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme dirigée contre la délibération par laquelle la commission n° 2 de la section 14 du conseil national des universités a établi la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, et non contre la notification datée du 8 février 1995 que lui en a faite le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ne lui fait pas grief en elle-même ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision est inopérant ;
Considérant que la délibération attaquée n'appartient à aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que Mme X... ne soutient pas que le rapport prévu à l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa version résultant du décret du 16 janvier 1992, n'aurait pas été suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point de la décision attaquée doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury n'aurait pas procédé à l'examen des travaux scientifiques de la requérante ; que l'appréciation portée par le jury formé par la commission de la section compétente du conseil national des universités sur les mérites de la candidature de Mme X... pour une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à Y... MARTIN la somme de 10 000 F :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... MARTIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172356
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 172356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172356.19971008
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