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08/10/1997 | FRANCE | N°181858

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 181858


Vu, enregistrée le 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a annulé sur la demande de M. X... son arrêté en date du 1er août 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu, enregistrée le 5 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a annulé sur la demande de M. X... son arrêté en date du 1er août 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité de Rome ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Abessatar X..., de nationalité tunisienne, entré en France en 1990 avec un visa touristique, a fait valoir qu'il avait épousé une ressortissante portugaise en situation régulière en janvier 1994 et que sa femme attendait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du mariage et des conditions irrégulières du séjour en France de M. X..., qui ne soutient pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie et ne justifie pas contribuer aux dépenses de la famille, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, eu égard aux effets d'une telle mesure, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DE L' ESSONNE de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du 1er août 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X...

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et en appel ;
Considérant que le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature pour prendre une telle décision par un arrêté du PREFET DE L' ESSONNE en date du 2 janvier 1996 régulièrement publié ; que le moyen tiré de l'absence de cette délégation doit donc être écarté ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1990 avec un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que les moyens tirés par M. X... des dispositions du droit communautaire et du décret susvisé du 11 mars 1994 relatives aux conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne et de leurfamille, qui, selon lui, lui donneraient droit à la délivrance d'un titre de séjour, et nécessiteraient, avant l'intervention d'une décision, l'avis de la commission de séjour prévu à l'article 13 dudit décret, ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger qui était, comme il a été dit ci-dessus, en situation irrégulière et dépourvu à la date de la décision attaquée de tout titre de séjour ; que lesdits moyens doivent donc être écartés comme inopérants ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant enfin que la circonstance que M. X... séjourne en France depuis 1990 et a une vie familiale stable n'est pas de nature à établir que le PREFET DE L' ESSONNE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que le PREFET DE L' ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 1er août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., d'autre part, que les conclusions incidentes de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour et à la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Versailles en date du 31 octobre 1996 est annulé.
Article 2. La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions incidentes sont rejetés.
Article 3. : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181858
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 94-211 du 11 mars 1994 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 181858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181858.19971008
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