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08/10/1997 | FRANCE | N°182235

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 182235


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 31 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maria Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 31 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Maria Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ( ...) d'un titre de séjour a été refusée ( ...), s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante roumaine entrée clandestinement en France en novembre 1995, a formé une demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 1996, que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE lui a notifiée par lettre recommandée expédiée à l'adresse qu'elle avait déclarée en remplissant sa demande susmentionnée ; que, faute pour Mme Y... d'avoir retiré cette lettre dans le délai dont elle disposait à cet effet, elle doit être regardée comme en ayant reçu notification au plus tard le 9 avril 1996, date à laquelle cette lettre a été retournée à la préfecture ; qu'il est constant que Mme Y... n'a formé dans le délai qui lui était imparti aucun recours contre la décision lui refusant le statut de réfugié, qui était par suite devenue définitive ; qu'en se fondant sur le caractère définitif de cette décision, le PREFET DE LA HAUTE-SAONE, en prenant son arrêté du 31 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que la seconde notification de la décision susmentionnée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, effectuée postérieurement à l'arrêté de reconduite du 31 juillet 1996, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ce dernier ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'erreur de fait qu'aurait commise le PREFET DE LA HAUTE-SAONE pour annuler son arrêté du 31 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme Y..., qui n'avait pas informé le PREFET DE LA HAUTE-SAONE d'un changement de résidence ou de domicile, devait être regardée comme résidant à l'adresse qu'elle avait indiquée dans sa demande de statut de réfugié, dans le département de la Haute-Saône ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAONEétait territorialement compétent pour ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Gérard X..., secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu à cet effet une délégation du préfet par l'arrêté n° 370/SG/130/I/96 du 19 février 1996 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas reçu délégation du préfet doit être écarté ;
Considérant, enfin, que la légalité d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, Mme Y... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, de ce qu'elle aurait postérieurement saisi la commission de recours des réfugiés et apatrides d'un recours contre la décision du 11 mars 1996 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui avait été notifiée une deuxième fois le 1er août 1996 ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le PREFET DE LA HAUTESAONE des dispositions de l'article 32 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 31 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 12 août 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182235
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 182235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182235.19971008
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