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08/10/1997 | FRANCE | N°184050

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 octobre 1997, 184050


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Tanja Y..., épouse X..., de nationalité yougoslave, et son arrêté du même jour prononçant sa mise en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande

présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Tanja Y..., épouse X..., de nationalité yougoslave, et son arrêté du même jour prononçant sa mise en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont le mariage a été célébré dans son pays d'origine en septembre 1993, est entrée en France le 15 mars 1995 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée d'un mois et qu'elle s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire au-delà de la date d'expiration dudit visa sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; qu'à la date de la décision contestée, Mme X... se trouvait placée dans l'un des cas où le préfet peut prononcer la reconduite à la frontière d'un étranger en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que, si Mme X... fait valoir que son mari et les parents de celui-ci résident régulièrement en France et que son mari dispose d'un emploi et de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, de tels éléments ne permettent à eux-seuls d'établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour de Mme X... qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que son mari sollicite à son profit le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, ni que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière contestée sur la situation personnelle de l'intéressée, ni qu'il ait été porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et par voie de conséquence son arrêté du 18 octobre 1996 prononçant la mise en rétention administrative de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 22 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 184050
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184050
Numéro NOR : CETATEXT000007950914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;184050 ?
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