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08/10/1997 | FRANCE | N°184303

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 184303


Vu, la requête enregistrée le 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kialanda Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu, la requête enregistrée le 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er août 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kialanda Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Y..., ressortissant zaïrois, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par décision du 9 août 1995 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 avril 1996 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter du 16 mai 1996 date à laquelle il doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision du 6 mai 1996 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... a soutenu qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 1er août 1997, lequel ne prévoit pas qu'il sera éloigné à destination de ce pays ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Y... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porte la signature de M. X..., administrateur civil chargé de la sous-direction de l'administration des étrangers, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par le préfet et est revêtu d'un tampon portant mention du nom et de la qualité du signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté est "signé et non tamponné" ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'existence d'une décision distincte prescrivant l'éloignement de M. Y... à destination de son pays d'origine doit être regardée comme suffisamment établie par les mentions figurant dans la notification, par voie postale, de l'arrêté de reconduite ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de cette décision, M. Y... qui s'est vu refuser la qualité de réfugié, a soutenu qu'il encourrait des risques dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques et syndicales et a produit une convocation en date du 12 mai 1996 émanant du parquet de grande instance de Kinshasa, ses allégations ne sont pas assorties de précisions, ni de justications probantes alors que, notamment, il n'a ni établi ni même allégué que cette convocation lui était personnellement destinée ; que, par suite, l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 août 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kialanda Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 184303
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184303
Numéro NOR : CETATEXT000007948957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;184303 ?
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