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08/10/1997 | FRANCE | N°184395

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 184395


Vu, la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu, la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdoulaye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 juin 1996, M. X..., ressortissant sénégalais né en 1957, a fait valoir qu'il avait obtenu en 1995 le diplôme de l'Institut supérieur de gestion qu'il préparait depuis 1992 , que, pour l'année 1996, il était inscrit en DEA de gestion à l'université de Paris-I et que, par ailleurs, il était le représentant en France d'une société sénégalaise, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DES HAUTS DE SEINE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., motif pris de ce qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie personnelle ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "1°) Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'entré en France en septembre 1992 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trois mois, il aurait été empêché d'obtenir en temps utile une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant par la circonstance que son passeport et son dossier avaient, en novembre 1992, été égarés par les services du consulat du Sénégal, il n'en a apporté aucun début de justification ; que, dès lors, et en tout état de cause, il ne peut utilement prétendre que les dispositions précitées lui étaient inapplicables ;
Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que M. X... disposerait d'un travail, de ressources et d'un domicile sont sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS DE SEINE, à M. Abdoulaye X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184395
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 184395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184395.19971008
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