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08/10/1997 | FRANCE | N°184749

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 184749


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sokhorne Y... demeurant chez M. A... et Melle Z...
... ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sokhorne Y... demeurant chez M. A... et Melle Z...
... ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., ressortissante cambodgienne née en 1976, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 septembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 juin 1996, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 juillet 1996 de la décision du préfet du Rhône en date du 5 juillet 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que, par décision du 25 septembre 1996, le préfet du Rhône a, en rejetant la demande de Mlle X... tendant à la régularisation de sa situation, confirmé sa décision du 5 juillet 1996 ; que l'intéressée était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle est entrée en France en mai 1995 pour rejoindre des cousins qui y sont installés, elle a elle-même produit en première instance une attestation du 20 novembre 1996 selon laquelle elle était adoptée par un couple auquel ses parents l'avaient confiée avant leur mort en 1977 ; que, dans ces conditions, compte tenu de son arrivée récente en France, Mlle X... qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 20 novembre 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sokhorne X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 184749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184749
Numéro NOR : CETATEXT000007953035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;184749 ?
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