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08/10/1997 | FRANCE | N°185735

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 185735


Vu, la requête enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu, la requête enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X..., ressortissant mauritanien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juin 1995, confirmée le 27 juin 1996 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 4 juillet 1996, date à laquelle lui a été notifiée la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter la France ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DE POLICE le 18 novembre 1996 en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il s'est borné à alléguer, sans en apporter le moindre commencement de preuve, avoir informé la préfecture de police dès le 24 juillet 1996 de ce qu'il "attendait des nouvelles de Mauritanie annonçant de nouvelles recherches entreprises contre lui" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a adressé une demande de réexamen à l'office français de protection des réfugiés et apatrides que le 3 janvier 1997 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 novembre 1996 ne peut être regardé comme ayant méconnu le droit au séjour au titre de l'asile que tiennent, sur le fondement de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les personnes demandant la reconnaissance de la qualité de réfugié ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'il ressort suffisamment des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière qu'ainsi que le PREFET DE POLICE ne le conteste pas devant le Conseil d'Etat, l'éloignement de M. X... a été décidé à destination de son pays d'origine, la Mauritanie ; que si M. X... a fait état en première instance des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine en produisant certains documents, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments non soumis à la commission des recours des réfugiés et d'une authenticité et d'une valeur probante incontestables établiraient l'existence de circonstances faisant légalement obstacle au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185735
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 185735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185735.19971008
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