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08/10/1997 | FRANCE | N°185829

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 185829


Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erdogan Y..., demeurant chez M. Erol X..., Bât F9 n°694, ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 18 septembre 1996 par lesquels le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de prononcer

l'annulation de ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erdogan Y..., demeurant chez M. Erol X..., Bât F9 n°694, ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 18 septembre 1996 par lesquels le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de prononcer l'annulation de ces arrêtés pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif dirige seul l'instruction ; que, dès lors, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens n'était en tout état de cause pas tenu de surseoir à statuer pendant un délai de deux mois comme le demandait M. Y... pour rassembler des justifications démontrant qu'il faisait l'objet de poursuites policières dans son pays d'origine ; qu'ainsi M. Y... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 14 octobre 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du 14 novembre 1991 de la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par décision du 11 mars 1992, notifiée le jour même à M. Y..., le préfet de l'Oise a confirmé sa décision du 14 novembre 1991 ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de renvoi :
Considérant que pour contester la décision du 18 septembre 1996 par laquelle le préfet de l'Oise a décidé qu'il serait éloigné à destination de son pays d'origine, M. Y... soutient qu'il ne peut en aucun cas retourner en Turquie car il y ferait l'objet de poursuites policières ;
Considérant cependant que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de M. Y... tendant à son admission au statut de réfugié, a été rejetée par les instances compétentes ; que l'intéressé, qui n'a pas sollicité la réouverture de son dossier de réfugié, ne fait état d'aucun élément nouveau postérieur au rejet le 14 octobre 1991 de sa demande par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, M. Y... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 5 février 1997 par lequel le conseillerdélégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erdigan Y..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 185829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185829
Numéro NOR : CETATEXT000007953125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;185829 ?
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