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08/10/1997 | FRANCE | N°186872

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 186872


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Régina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1997 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1997 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excè

s de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Régina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1997 en tant que, par ce jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1997 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 octobre 1996, de la décision du préfet de l'Indre-et-Loire en date du 24 octobre 1996, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; que Mlle X... était ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 1997 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, Mlle X... a excipé de l'illégalité de la décision du 24 octobre 1996 par laquelle le préfet de l'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, décision contre laquelle, après le rejet, notifié le 12 décembre 1996 de son recours gracieux, l'intéressé a formé, dans les délais, un recours contentieux ;
Considérant que, d'une part, le pourvoi formé par Mlle X... à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé étant dépourvu de caractère suspensif, la seule circonstance qu'elle ait introduit ce pourvoi n'entache pas d'illégalité l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que, d'autre part, en estimant que Mlle X..., qui, née en 1968 et entrée en France en septembre 1992, avait suivi les cours de deuxième année du DEUG de droit pendant trois années universitaires, avait entre temps changé d'orientation et présentait une inscription en première année du brevet de technicien supérieur en communication des entreprises, sans justifier de l'obtention d'aucun diplôme au cours des quatre années précédentes, ne pouvait être regardée comme poursuivant des études sérieuses, le préfet de l'Indre-et-Loire n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation nonobstant la circonstance que l'intéressée aurait obtenu une dérogation pour s'inscrire une quatrième fois en deuxième année de DEUG de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Régina X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186872
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 186872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186872.19971008
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