Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nacera Bellil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Bellil devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit contenir ( ...) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée" ; qu'aux termes de l'article R. 241-12 du même code : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 241-13 : "Après le rapport fait par le président du tribunal ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par Mlle Bellil pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1997 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ne contenait aucun fait et moyen ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, d'une part que Mlle Bellil a été régulièrement convoquée à l'audience et d'autre part qu'elle n'était ni présente ni représentée ; que, par suite, la demande qu'elle a présentée le 31 janvier 1997 devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a regardé la demande de Mlle Bellil comme recevable et annulé l'arrêté susmentionné du 30 janvier 1997 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 février 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Bellil devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Nacera Bellil et au ministre de l'intérieur.