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08/10/1997 | FRANCE | N°187123

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 187123


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Pakito Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Pakito Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 2 mars 1997, M. Y..., ressortissant congolais, entré en France selon ses dires en 1990, n'était pas en mesure de présenter des documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces produites devant le Conseil d'Etat que M. Y... a épousé en septembre 1995 une compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France le 20 mars 1994 et le 14 mars 1996, dont une fille qui souffre d'une maladie grave ; que, si la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. Y... le 2 mars 1997 ne faisait pas, en droit, obstacle à son retour en France dans le cadre d'une procédure régulière de regroupement familial, elle portait en fait, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que ladite mesure de reconduite à la frontière a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 2 mars 1997 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1997 et l'arrêté du préfet de police du 2 mars 1997 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Pakito Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187123
Date de la décision : 08/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1997, n° 187123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187123.19971008
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