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08/10/1997 | FRANCE | N°187180

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 187180


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nabil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nabil X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nabil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nabil X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il est constant que M. Nabil X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 21 novembre 1996 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter la France ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Nabil X..., né le 7 mars 1976, après avoir séjourné en France en 1983 et 1986, y est entré pour la dernière fois le 26 décembre 1991 pour y rejoindre son père, installé en France depuis 1956 et titulaire d'une carte de résident ainsi que ses trois soeurs dont l'une a la nationalité française ; qu'il a été scolarisé en France jusqu'en mars 1996 ; que, dans ces conditions, et alors même que la mère de l'intéressé réside en Algérie, l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 1997 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est notamment fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. Nabil X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nabil X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 187180
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187180
Numéro NOR : CETATEXT000007959380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;187180 ?
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