La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1997 | FRANCE | N°187404

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1997, 187404


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gudile X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 1997, par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gudile X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 1997, par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat les requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes des diverses autorités administratives doivent, si elles ne sont pas signées par un avocat au Conseil d'Etat être signées par la partie intéressée ou son mandataire et que l'article 44-1 de la loi n° 931352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de Mme Y... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Melun, enregistrée le 24 avril 1997 n'était revêtue d'aucune signature et ne comportait pas de timbre ; que la requérante n'a pas procédé à la régularisation de sa requête sur ces deux points malgré les demandes qui lui ont été adressées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gudile X... épouse Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1997, n° 187404
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187404
Numéro NOR : CETATEXT000007957273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-08;187404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award