Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril 1992 et 17 août 1992, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour :
1°- le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE SIMANDRES ET DES COMMUNES LIMITROPHES ayant son siège à "Les Gallandières" 69360 Simandres, représenté par son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège ;
2°- M. Marius X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL "Les Maisons de Sophie" et demeurant en cette double qualité "Les Maisons de Sophie", route nationale 7, Notre-Dame-de-Limon 69360 Simandres ;
Le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE SIMANDRES ET DES COMMUNES LIMITROPHES et M. Marius X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1991 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles au profit de l'Etat les immeubles nécessaires à la réalisation de l'autoroute A 46 et du contournement Est de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du COMITE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE SIMANDRES ET DES COMMUNES LIMITROPHES et de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés à l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté" ; que ces dispositions ne sont contraires à aucun principe général du droit et ne méconnaissent pas les droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que dans leur requête introductive d'instance enregistrée le 24 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Lyon, le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE SIMANDRES ET DES COMMUNES LIMITROPHES et M. X... déclaraient qu'ils démontreraient, par un mémoire ampliatif qui serait ultérieurement produit, l'illégalité de l'arrêté en date du 30 janvier 1991 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles au profit de l'Etat les immeubles nécessaires à la réalisation de l'autoroute A 46 et du contournement Est de Lyon ; que, par courrier du 13 janvier 1992, date à laquelle le mémoire complémentaire annoncé n'avait pas été produit, le greffe a avisé les parties de la fixation de l'audience au 6 février suivant et que, par un second courrier du21 janvier 1992, visant expressément les dispositions précitées, le greffier en chef du tribunal administratif de Lyon a mis en demeure les requérants de produire un mémoire complémentaire dans le délai de huit jours ; que cette mise en demeure est restée sans effet jusqu'à la clôture de l'instruction, les requérants ayant seulement produit le jour de l'audience un mémoire demandant au tribunal le renvoi de l'affaire ; que les requérants devaient ainsi être réputés s'être désistés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE SIMANDRES ET DES COMMUNES LIMITROPHES et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions du COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE SIMANDRES ET DES COMMUNES LIMITROPHES et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE SIMANDRES ET DES COMMUNES LIMITROPHES et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT DE SIMANDRES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, à M. Marius X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.