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10/10/1997 | FRANCE | N°158760

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, 158760


Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1994 enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Ewa X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Lyon, ensemble le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet

1994 présentés par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Eta...

Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1994 enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Ewa X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Lyon, ensemble le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1994 présentés par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 février 1994 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales sur sa demande de dérogation du 30 novembre 1992 tendant à l'exercice en France de la profession de masseur kinésithérapeute ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : "Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est à dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 ... " ; qu'aux termes de l'article L. 488 du même code : "Il est créé un diplôme d'Etat de masseurkinésithérapeute qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population ... " ; qu'aux termes de l'article L. 491 du même code : "Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient le massage médical ou la gymnastique médicale depuis trois années au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent continuer définitivement leur activité ..." ; qu'enfin aux termes de l'article L. 510-9-1 du même code : "Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute ... sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés respectivement par les articles L. 487 et L. 491 les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation d'un Etat membre ou Etat partie qui justifient : 1°) de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie ... 2°) ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie ... " ; que Mme X..., qui n'est pas titulaire du diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute et qui n'entre par ailleurs dans le champ d'application des dispositions particulières ni de l'article L. 491 du code de la santé publique de l'article L. 510-9-1 du même code, ne remplit aucune des conditions prévues par les dispositions précitées ; que le ministre des affaires sociales, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'accorder, ainsi qu'il lui était demandé, une dérogation à ces règles, était, par suite, tenu de rejeter la demande de Mme X... ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre des affaires sociales sur sa demande du 30 novembre 1992 tendant à l'exercice en France de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ewa X... et au ministre de l'emploiet de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code de la santé publique L487, L488, L491, L510-9-1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1997, n° 158760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158760
Numéro NOR : CETATEXT000007954962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-10;158760 ?
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