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10/10/1997 | FRANCE | N°172254

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1997, 172254


Vu 1°/, sous le n° 172254, la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1993 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué une réserve de chasse sur le territoire de la Montagne d'Uble ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000

F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 173154, la requête,...

Vu 1°/, sous le n° 172254, la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1993 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué une réserve de chasse sur le territoire de la Montagne d'Uble ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 173154, la requête, enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) accueille sa requête en appel ou, à défaut, sa demande en intervention à l'appui de la requête n° 172254 ;
2°) annule le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1993 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a institué une réserve de chasse sur le territoire de la Montagne d'Uble ;
3°) annule ledit arrêté ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 172254 de M. Y... et la requête n° 173154 de M. X... sont dirigées contre le même jugement et tendent à l'annulation de la même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que M. X... qui n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif est dès lors sans qualité pour contester, par la voie de l'appel, le jugement litigieux ; que sa requête est par suite irrecevable ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a reconnu que M. X... pouvait légalement céder son droit de chasse à M. Y... ; que, dès lors, celui-ci avait intérêt pour agir contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant création d'une réserve de chasse ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 1995 qui a rejeté sa demande comme irrecevable, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que l'article R. 222-84 du code rural dispose que "la réserve de chasse peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général. Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant : ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet de la HauteSavoie devait transmettre par lettre recommandée un dossier concernant sa décision de mettre en réserve de chasse le territoire de la Montagne d'Uble, à M. Y..., auquel avait été précédemment cédé un droit de chasse sur une partie de ce terrain ; que la circonstance que cette formalité a été accomplie à l'attention de M. X..., propriétaire dudit terrain, ne saurait attester de ce que M. Y... a été mis en situation de faire part de ses éventuelles observations à l'administration ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 25 octobre 1993 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a mis en réserve de chasse le territoire de la Montagne d'Uble a été pris au terme d'une procédure irrégulière et est, par suite, fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement en date du 20 juin 1995 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté en date du 25 octobre 1993 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y..., à M. Alfred Edmond X..., à l'Association communale de chasse agréée de Taninges et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R222-84
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 oct. 1997, n° 172254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172254
Numéro NOR : CETATEXT000007971075 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-10;172254 ?
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