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13/10/1997 | FRANCE | N°112339

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 octobre 1997, 112339


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1988 portant révision de sa pension civile de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1988 portant révision de sa pension civile de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953 modifié : "La compétence du Conseil d'Etat ... comprend : ... 2°) les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les nominations aux emplois des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation sont prononcées par le ministre de l'éducation nationale ; que M. X... conteste la révision de la pension civile de retraite qu'il tient de l'emploi de directeur qu'il a occupé au sein de ce corps ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 112339
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 88-343 du 11 avril 1988 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 112339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:112339.19971013
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