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13/10/1997 | FRANCE | N°125918

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 125918


Vu le recours enregistré le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Marcel X..., la décision du 16 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Niort-la-Fontaine (Mayenne) ;
2°) de rejeter la demande des époux X... ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu le recours enregistré le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Marcel X..., la décision du 16 décembre 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Niort-la-Fontaine (Mayenne) ;
2°) de rejeter la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 16 décembre 1987 rejetant la réclamation de M. et Mme Marcel X... relative aux opérations de remembrement de Niort-la-Fontaine, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le compte de la communauté des époux X... était l'objet d'un grave déséquilibre par nature de culture en violation des dispositions de l'article 21 du code rural précitées ;
Mais, considérant que, lors de sa réclamation devant la commission départementale, M. X..., comme l'atteste le procès-verbal de la séance, n'avait soulevé aucun moyen relatif au déséquilibre du compte de communauté, et n'avait invoqué qu'une erreur de classement et un déséquilibre d'exploitation relatifs aux parcelles entourant sa ferme et figurant sur son compte propre ; qu'ainsi, le moyen relatif au déséquilibre du compte de communauté n'était pas recevable devant le tribunal administratif ; que ce dernier s'est donc fondé à tort sur ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, pour annuler la décision attaquée ; qu'ainsi, le jugement du 14 mars 1991 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatemment sur la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que les moyens relatifs à la mauvaise qualité des parcelles du Bourg-de-Niort, et à l'absence de point d'eau sur les parcelles cadastrées 166 D, 217 et 219 sont irrecevables faute d'avoir été présentés au préalable devant la commission départementale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte propre de M. X..., dont font partie les terres dites de "La Marcherie", a bénéficié d'un bon regroupement et d'un désenclavement important ; que l'accès aux parcelles d'attribution est satisfaisant ; qu'ainsi, l'aggravation des conditions d'exploitation n'est pas établie, sans que l'intéressé puisse utilement invoquer la situation plus favorable que lui réservait l'avant-projet de remembrement ; que s'il conteste la création d'une antenne d'accès à sa ferme, il n'indique pas en quoi elle contribuerait à une aggravation de ses conditions d'exploitation ;
Considérant que le rapport d'expertise produit par les requérants ne remet pas en cause la validité du classement des terres opéré lors des opérations de remembrement ; que si le préfet admet l'existence d'un léger déclassement d'une parcelle d'attribution, cette circonstance est sans influence sur le respect des dispositions de l'article 21 du code rural, dès lors que le compte propre de M. X... est excédentaire en superficie et en valeur de productivité réelle ; qu'ainsi, l'article 21 du code rural n'a pas été méconnu ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le MINISTRE DEL'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 16 décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Marcel X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-04-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION -Tribunal administratif ayant soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public (1).

54-08-01-04-02 Lorsqu'il censure le jugement d'un tribunal administratif qui a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, le juge d'appel statue sur le litige par la voie de l'évocation.


Références :

Code rural 21

1. Ab. jur. 1985-03-29, Commune d'Ermont c/ Mme Schweitzer, T. p. 748 ;

Cf. 1991-12-18, Ministre de la coopération et du développement c/ Jelmoni, p. 452


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1997, n° 125918
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125918
Numéro NOR : CETATEXT000007975419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-13;125918 ?
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