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13/10/1997 | FRANCE | N°149065

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 149065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1993, présentés par M. et Mme Eddy X..., demeurant ... (Oise) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 avril 1993, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1989 par lequel le maire de la commune de Borest a réglementé l'accès et la circulation sur la place du Tisart à Borest ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1993, présentés par M. et Mme Eddy X..., demeurant ... (Oise) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 avril 1993, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1989 par lequel le maire de la commune de Borest a réglementé l'accès et la circulation sur la place du Tisart à Borest ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans fournis par les requérants à l'appui de la demande de permis de construire qu'ils ont déposée en 1987, que la configuration des lieux excluait tout aménagement qui leur aurait permis d'accèder en voiture à l'intérieur de leur propriété à partir de la rue de la Beauge dans la commune de Borest (Oise) ; qu'il est constant, en revanche, que les travaux qu'ils ont fait réaliser pour agrandir leur maison ont eu pour conséquence de rendre impossible l'aménagement d'un tel accès ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, fondé leur décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que, si la place du Tisart est traversée en son milieu par une voie ouverte à la circulation des véhicules automobiles, sa partie nord a été spécialement aménagée en aire arborée de promenade et de loisir, avec l'installation de bancs publics, d'espaces engazonnés et de plusieurs terrains destinés à la pratique du jeu de boules ; qu'elle ne présente donc pas le caractère d'une voie affectée à la circulation générale ni celui d'une dépendance de la voie publique ; que la circonstance que des véhicules stationnent parfois sur ladite place, irrégulièrement ou en vertu d'une dérogation temporaire dont la possibilité est d'ailleurs prévue par l'article premier de l'arrêté municipal contesté, ne saurait suffire par elle-même à conférer à la partie aménagée de tels caractères ; qu'ainsi, les époux X... ne tiennent de leur qualité de riverains de la place du Tisart aucun droit d'accès en automobile à leur propriété à partir de cette place ;
Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucune servitude de passage en automobile à travers la place du Tisart, qui fait partie du domaine public communal ; que, s'il ne leur est pas possible de faire pénétrer leur voiture à l'intérieur de leur propriété, ils peuvent y accéder par la rue de la Beauge ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté aurait eu pour effet d'enclaver leur propriété et de les assujettir ainsi à des contraintes excédant celles que le maire pouvait légalement leur imposer pour atteindre les buts d'intérêt général qu'il s'était fixés ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que le maire aurait fait usage de ses pouvoirs pour d'autres fins que celles prévues par les articles L. 131-1 et suivants du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le maire de Borest le 16 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eddy X..., à la communede Borest et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1997, n° 149065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149065
Numéro NOR : CETATEXT000007946673 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-13;149065 ?
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