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13/10/1997 | FRANCE | N°153528

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 153528


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... (Val-d'Oise) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1992 par laquelle le président de l'office public d'HLM du Val-d'Oise l'a affecté à la délégation de Montigny ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi

n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant ... (Val-d'Oise) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1992 par laquelle le président de l'office public d'HLM du Val-d'Oise l'a affecté à la délégation de Montigny ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'office d'HLM du Val-d'Oise :
Considérant que si M. Joël X... a formé, le 8 septembre 1992, un recours gracieux contre la décision du 2 septembre 1992, par laquelle le président de l'office public d'HLM du Val-d'Oise l'a affecté à la délégation de Montigny, cette démarche ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé déposât une demande aux fins d'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Versailles, alors même qu'il n'avait pas reçu de réponse explicite à ce recours gracieux et qu'un rejet implicite n'était pas acquis à la date d'enregistrement de sa demande, le 13 octobre 1992 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si M. X... soutient que la décision litigieuse du président de l'office public d'HLM du Val-d'Oise n'a pas été prise dans l'intérêt du service et constitue une sanction déguisée, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucun élément permettant d'en apprécier la pertinence ; qu'il s'ensuit que la modification de l'affectation de M. X... qui constitue une mesure d'organisation du service n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à l'office public d'HLM du Val-d'Oise les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office public d'HLM du Val d'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à l'office public d'HLM du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 153528
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 153528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153528.19971013
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