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13/10/1997 | FRANCE | N°162017

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 162017


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 27 novembre 1992 du conseil municipal de Marseille fixant à quatorze le nombre de danseurs de l'Opéra de Marseille, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le maire de Marseille a résilié, à co

mpter du 26 mars 1993, son contrat de danseur à l'Opéra de Marseill...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 27 novembre 1992 du conseil municipal de Marseille fixant à quatorze le nombre de danseurs de l'Opéra de Marseille, d'autre part, à l'annulation de la décision du 20 janvier 1993 par laquelle le maire de Marseille a résilié, à compter du 26 mars 1993, son contrat de danseur à l'Opéra de Marseille, enfin, à ce que la commune de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 27 novembre 1992 ;
3°) d'annuler la décision précitée du maire de Marseille en date du 20 janvier 1993 ;
4°) de condamner la ville de Marseille à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-33 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en opposant la tardiveté aux conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 27 novembre 1982, le tribunal administratif a nécessairement rejeté les moyens dirigés contre ladite délibération ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire ;
Sur la délibération du conseil municipal de Marseille en date du 27 novembre 1992 :
Considérant que la ville de Marseille produit un certificat de son maire attestant que la délibération du conseil municipal en date du 27 novembre 1992 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 1er décembre 1992 au 1er janvier 1993 ; que si ledit affichage s'est fait sous forme d'extrait, celui-ci comportait l'ensemble des éléments permettant d'apprécier le contenu de ladite délibération ; que cette mesure de publicité a dès lors fait courir le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi les conclusions présentées à l'encontre de cette délibération, enregistrées le 22 mars 1993 au greffe du tribunal administratif, étaient tardives ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal les a rejetées comme irrecevables ;
Sur la décision du maire de Marseille en date du 20 janvier 1993 :
Considérant que la décision du maire de Marseille en date du 20 janvier 1993 prononçant le licenciement de Mme X... mentionne que "le conseil municipal après consultation du comité technique paritaire de l'Opéra a décidé de supprimer les 15 postes précités en fixant à 14 au lieu de 29 l'effectif des danseurs de l'Opéra", et se réfère aux "besoins actuels de l'Opéra en matière de productions chorégraphiques" ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que ladite décision se borne à faire application de la délibération susmentionnée du conseil municipal de Marseille en date du 27 novembre 1992 ; que Mme X..., danseuse au ballet de l'Opéra de Marseille, n'est pas fondée à soutenir qu'elle revêt un caractère disciplinaire ou aurait été prise en considération de sa personne, et aurait dû pour ce motif être précédée de la communication de son dossier ;
Considérant que la requérante étant un agent contractuel et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire communal, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à formuler une proposition de reclassement de l'intéressée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Marseille ait, en limitant à 14 le nombre de danseurs du corps de ballet de l'Opéra, commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les besoins du service ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale que l'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale qu'après un préavis dont la durée est de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte de cette période de préavis ainsi que des droits au congé annuel restant à courir ; que l'article 5 de ce même décret dispose que l'agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires ; qu'après avoir précisé à son article 1er que l'année de service accompli s'entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre, ledit décret en date du 26 novembre 1985 dispose en son article 2 que les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis ;
Considérant que le maire de Marseille a, par lettre recommandée du 20 janvier 1993, informé Mme X... que son licenciement interviendrait le 26 mars 1993, le point de départ du préavis étant fixé au 26 janvier 1993 ; que si cette décision a tenu compte du préavis de deux mois auquel Mme X..., dont la durée de services était supérieure à deux ans, avait droit, elle l'a illégalement privée d'une période de congé rémunéré déterminée en fonction de la durée des services accomplis, laquelle doit tenir compte du préavis ; que cette circonstance, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressée avait droit ; qu'ainsi, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure ; que le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 20 janvier 1993 en tant qu'elle a pris effet avant l'expiration du délai de congé susmentionné ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Marseille à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1994 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 20 janvier 1993 du maire de Marseille en tant qu'elle a pris effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel Mme X... avait droit.
Article 2 : La décision en date du 20 janvier 1993 du maire de Marseille est annulée en tant qu'elle a pris effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel Mme X... avait droit.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 art. 2
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 39, art. 40, art. 42
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1997, n° 162017
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162017
Numéro NOR : CETATEXT000007924966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-13;162017 ?
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