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13/10/1997 | FRANCE | N°169376

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 169376


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 mars 1997 transmettant au Conseil d'Etat la requête de la SARL HELITRANS ;
Vu, enregistrée le 24 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par la SARL HELITRANS, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SARL HELITRANS demande au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées) :
1°) à une astreinte de mille francs par jour en vue d'assurer l'ex

cution d'un jugement rendu le 2 février 1995 par lequel le tribunal...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 26 mars 1997 transmettant au Conseil d'Etat la requête de la SARL HELITRANS ;
Vu, enregistrée le 24 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la requête présentée par la SARL HELITRANS, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SARL HELITRANS demande au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées) :
1°) à une astreinte de mille francs par jour en vue d'assurer l'exécution d'un jugement rendu le 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré le syndicat intercommunal à vocation multiple de Luz-Ardiden entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 29 mai 1991, et l'a condamné à verser à la SARL HELITRANS la somme de 686 182 F hors taxes ;
2°) à lui verser une somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981, n° 90-400 du 15 mai 1990, n° 95-830 et n° 95-832 du 3 juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, dans sa rédaction alors applicable : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 2 février 1995, le tribunal administratif de Pau a condamné le syndicat intercommunal à vocation multiple de Luz-Ardiden (Hautes-Pyrénées), jugé entièrement responsable d'un accident d'hélicoptère survenu le 29 mai 1991, à verser à la SARL HELITRANS la somme de 686 182 F, hors taxes, assortie des intérêts légaux à compter du 7 novembre 1991 ;
Considérant, toutefois, que, saisie par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Luz-Ardiden, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 4 mars 1997, fixé le montant des indemnités dues par le syndicat intercommunal à vocation multiple à la SARL HELITRANS à la somme de 343 091 F assortie des intérêts légaux à compter du 7 novembre 1991 et réformé en conséquence le jugement susmentionné du 2 février 1995 ; que l'intervention de cet arrêt rend sans objet la demande de la SARL HELITRANS tendant à ce qu'il soit enjoint, sous peine d'astreinte, au syndicat intercommunal à vocation multiple de lui verser une somme de 127 629,85 F représentant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui aurait été réclamée au titre de l'indemnité de 686 182 F accordée par les premiers juges ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que si la SARL HELITRANS invoque le bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour que lui soit accordée une somme de trois mille francs au titre des frais exposés par elle et non compris dansles dépens, elle a entendu invoquer la disposition susrappelée de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que ladite disposition fait obstacle à ce que la SARL HELITRANS, qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de la SARL HELITRANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL HELITRANS, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Luz-Ardiden, à la commune de Luz-Ardiden et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 169376
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 169376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169376.19971013
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