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13/10/1997 | FRANCE | N°169430

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 169430


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ARCHIPEL 4, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE ARCHIPEL 4 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 95-47 du 14 février 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas reconduit l'autorisation n° 92-18 du 21 janvier 1992 par laquelle il avait autorisé ladite société à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dif

fusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guad...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ARCHIPEL 4, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE ARCHIPEL 4 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 95-47 du 14 février 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas reconduit l'autorisation n° 92-18 du 21 janvier 1992 par laquelle il avait autorisé ladite société à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE ARCHIPEL 4,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994 : "La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans sauf ... 2° si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures ..." ;
Considérant que, par décision en date du 14 février 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas accorder à la SOCIETE ARCHIPEL 4 la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée le 21 janvier 1992 à cette société pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe, en raison des faits ayant entraîné la sanction, en date du 25 octobre 1994, suspendant pour une semaine, du 5 au 11 décembre 1994, l'autorisation d'émettre accordée à la société requérante aux motifs que ladite société, malgré une mise en demeure préalable, avait diffusé en soirée des oeuvres cinématographiques notamment les samedis 1er et 15 octobre 1994, et s'était abstenue de transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel divers documents qu'elle était tenue de lui adresser, en méconnaissance des dispositions de la convention annexée à la décision d'autorisation du 21 janvier 1992 au respect desquelles était subordonnée l'attribution de la fréquence concernée ;
Considérant que les faits qui ont motivé la sanction susmentionnée n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité telle qu'ils justifient la décision attaquée prise le 14 février 1995 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant pour effet de priver cette société du droit à ce que la possibilité de renouvellement de son autorisation hors appel aux candidatures soit examinée dans les conditions prévues par l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que, par suite, la SOCIETE ARCHIPEL 4 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision en date du 14 février 1995, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a refusé la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation dont s'agit, et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 février 1995 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARCHIPEL 4, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 169430
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 28-1
Loi 94-88 du 01 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 169430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169430.19971013
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