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13/10/1997 | FRANCE | N°170544

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 170544


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, présentée par Mme Joëlle Z...
Y..., demeurant ... à Anzin-Saint-Aubin (Pas-de-Calais) ; Mme WECH Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 1993 par lequel le maire d'Anzin-Saint-Aubin a interdit la circulation des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes dans plusieurs rues de la commune et l'a condam

née à verser la somme de 3 000 F à ladite commune au titre des frais i...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1995, présentée par Mme Joëlle Z...
Y..., demeurant ... à Anzin-Saint-Aubin (Pas-de-Calais) ; Mme WECH Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 1993 par lequel le maire d'Anzin-Saint-Aubin a interdit la circulation des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes dans plusieurs rues de la commune et l'a condamnée à verser la somme de 3 000 F à ladite commune au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner la commune d'Anzin-Saint-Aubin à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 décembre 1993, le maire d'Anzin-Saint-Aubin (Pas-de-Calais) a interdit la circulation des véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes sur plusieurs rues de la commune ;
Considérant que cette mesure d'interdiction de circulation est motivée par le fait que les caractéristiques de ces rues ne correspondent plus aux exigences actuelles en matière de circulation des poids lourds ainsi que par le souci d'assurer la sécurité des usagers et des riverains ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette mesure d'interdiction en raison des inconvénients et des dangers que présente la circulation des véhicules en cause dans les rues concernées, le maire d'Anzin-Saint-Aubin ait fait une application illégale de ses pouvoirs de police ;
Considérant que si Mme Joëlle Z...
Y... soutient que l'arrêté attaqué l'empêche d'exercer son activité professionnelle de transporteur routier du fait de l'impossibilité pour ses véhicules d'accéder au siège de l'entreprise à cause de l'interdiction de circuler concernant notamment les rues Clemenceau et Jean X..., sur la partie allant de la rue Clemenceau à la rue Louis Blondel, il ressort des pièces du dossier que les véhicules de plus de 3,5 tonnes pourront utiliser la rue Jean Jaurès jusqu'au croisement avec la rue Clemenceau ; qu'il n'est par ailleurs pas établi par la requérante que la circulation désormais imposée aux véhicules de la société leur interdirait en fait tout accès au parc de stationnement habituel ;
Considérant que si la requérante allègue qu'une autre société, installée également dans la rue Jean Jaurès, aurait fait l'objet d'un règlement plus favorable, cette situation, à la supposer établie, résulte de la configuration des lieux eux-mêmes et non des dispositions de l'arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre usagers de la voie publique ne saurait être accueilli ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme WECH Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1993 du maire d'Anzin-Saint-Aubin ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Anzin-Saint-Aubin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme WECH Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme WECH Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle Z...
Y..., à la commune d'Anzin-Saint-Aubin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1997, n° 170544
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170544
Numéro NOR : CETATEXT000007971154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-13;170544 ?
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