Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X..., demeurant au lieu-dit En tiret à Lussan (Gers) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 9 mai 1996, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d Etat :
1°) d annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l annulation de la circulaire du ministre de l intérieur en date du 6 octobre 1995, de l arrêté du ministre de l intérieur en date du 6 octobre 1995 et de la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 ;
2°) d annuler ladite circulaire, ledit arrêté et ladite note ;
3°) d'enjoindre à l administration de lui permettre d utiliser son ancienne appellation dans le cadre de ses activités professionnelles et d'utiliser elle-même cette appellation ;
4°) de condamner l Etat à payer les frais liés à cette procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d application de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1995 et la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : "Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1ère et 2ème classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes distinctifs qui s'y attachent" ; que le ministre de l'intérieur, par une circulaire en date du 6 octobre 1995, a indiqué que seuls les nouveaux grades pourraient être utilisés dans la rédaction de tous actes administratifs et judiciaires et de toutes correspondances ; que le directeur général de la police nationale, par une note en date du 8 novembre 1995, a indiqué qu'il convenait de ne plus faire référence, dans la rédaction des actes administratifs et judiciaires engageant des tiers qu'aux seuls nouveaux grades mentionnés dans les décrets statutaires du 9 mai 1995 et que les fonctionnaires qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la réforme, titulaire de certains grades, pouvaient, s'ils en faisaient la demande, continuer d'utiliser leur ancienne appellation ; que le ministre de l'intérieur et le directeur général de la police nationale se sont ainsi bornés à donner à leurs services l'interprétation des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 ; que, par suite, ces dispositions ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, en conséquence, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d Etat ordonne à l'administration d'autoriser M. X... à utiliser son ancienne appellation et d'employer celle-ci en ce qui le concerne :
Considérant que, sauf dans le cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer ni d'adresser des injonctions à l'administration ;que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1995 portant intégration de M. X... dans son nouveau corps :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret précité du 9 mai 1995 : "Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les décrets n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale et n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur" ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 1995, le ministre de l'intérieur a procédé à l'intégration de M. Jean-Paul X..., enquêteur de 1ère classe, dans le nouveau corps de maîtrise et d'application de la police nationale, au grade de brigadier de police ; que si M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté, un tel litige ressortit au tribunal administratif de Pau, seul compétent pour en connaître en premier ressort ;
Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent ... pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné sont dépourvues de moyens ; qu'elles sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l intérieur.