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13/10/1997 | FRANCE | N°180061

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 octobre 1997, 180061


Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X..., demeurant au lieu-dit En tiret à Lussan (Gers) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 9 mai 1996, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d Etat :
1°) d annuler

la décision implicite par laquelle le ministre de l intérieur a ...

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Paul X..., demeurant au lieu-dit En tiret à Lussan (Gers) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 9 mai 1996, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d Etat :
1°) d annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l annulation de la circulaire du ministre de l intérieur en date du 6 octobre 1995, de l arrêté du ministre de l intérieur en date du 6 octobre 1995 et de la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 ;
2°) d annuler ladite circulaire, ledit arrêté et ladite note ;
3°) d'enjoindre à l administration de lui permettre d utiliser son ancienne appellation dans le cadre de ses activités professionnelles et d'utiliser elle-même cette appellation ;
4°) de condamner l Etat à payer les frais liés à cette procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d application de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1995 et la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : "Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1ère et 2ème classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes distinctifs qui s'y attachent" ; que le ministre de l'intérieur, par une circulaire en date du 6 octobre 1995, a indiqué que seuls les nouveaux grades pourraient être utilisés dans la rédaction de tous actes administratifs et judiciaires et de toutes correspondances ; que le directeur général de la police nationale, par une note en date du 8 novembre 1995, a indiqué qu'il convenait de ne plus faire référence, dans la rédaction des actes administratifs et judiciaires engageant des tiers qu'aux seuls nouveaux grades mentionnés dans les décrets statutaires du 9 mai 1995 et que les fonctionnaires qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la réforme, titulaire de certains grades, pouvaient, s'ils en faisaient la demande, continuer d'utiliser leur ancienne appellation ; que le ministre de l'intérieur et le directeur général de la police nationale se sont ainsi bornés à donner à leurs services l'interprétation des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 ; que, par suite, ces dispositions ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, en conséquence, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d Etat ordonne à l'administration d'autoriser M. X... à utiliser son ancienne appellation et d'employer celle-ci en ce qui le concerne :
Considérant que, sauf dans le cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer ni d'adresser des injonctions à l'administration ;que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 1995 portant intégration de M. X... dans son nouveau corps :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret précité du 9 mai 1995 : "Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les décrets n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale et n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur" ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 1995, le ministre de l'intérieur a procédé à l'intégration de M. Jean-Paul X..., enquêteur de 1ère classe, dans le nouveau corps de maîtrise et d'application de la police nationale, au grade de brigadier de police ; que si M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de cet arrêté, un tel litige ressortit au tribunal administratif de Pau, seul compétent pour en connaître en premier ressort ;

Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent ... pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné sont dépourvues de moyens ; qu'elles sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 180061
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Arrêté du 06 octobre 1995
Circulaire du 06 octobre 1995 Inérieur décision attaquée confirmation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 95-657 du 09 mai 1995 art. 18, art. 16
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 180061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180061.19971013
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