La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1997 | FRANCE | N°181155

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 octobre 1997, 181155


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant ... 164, escalier E, à Puteaux (92800) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette X..., demeurant ... 164, escalier E, à Puteaux (92800) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 juin 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion, formée le 22 avril 1996, du chef de son ancien conjoint M. Robert Y..., lieutenant en activité, décédé le 21 avril 1953 et dont elle a divorcé le 12 novembre 1951 aux termes d'un jugement du tribunal d'instance de la Seine qui a prononcé ce divorce aux torts réciproques des époux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 44 du code des pensions en vigueur à la date du décès de M. Y... : "La femme ... divorcée, lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve ..." ; que, par suite, Mme X..., qui était divorcée à la date du 21 avril 1953 dans les conditions susrappelées, ne pouvait prétendre à une pension de réversion en application de ces dispositions ;
Considérant, toutefois, que Mme X... demande le bénéfice des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 qui ont modifié l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ouvrant droit à pension de réversion au conjoint divorcé sans autre condition que son non-remariage avant la date de décès de son ancien conjoint ; que ces dispositions ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 44 de ladite loi, qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement à la date de publication de cette dernière ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de la défense a rejeté la demande de pension formée le 22 avril 1996 par Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 181155
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L44
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 181155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181155.19971013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award