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13/10/1997 | FRANCE | N°181674

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 13 octobre 1997, 181674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 17 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 juin 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a partiellement suspendu le paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 1er janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959

;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 17 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 juin 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a partiellement suspendu le paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 1er janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat ( ...)" ; que ces dispositions sont applicables à l'ensemble des fonctionnaires français en activité ou en retraite ;
Considérant que M. Robert X..., directeur départemental adjoint des services fiscaux, a été, par arrêté interministériel du 31 octobre 1974 "placé en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères pour être mis à la disposition des services fiscaux de la principauté de Monaco" et que son détachement a été constamment renouvelé jusqu'à son admission à la retraite à compter du 16 juillet 1986 ; que ce détachement n'a pas été prononcé auprès d'un organisme international, ni pour exercer une fonction publique élective ; que M. X... ne pouvait donc, en application de l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984, être affilié au régime de retraite dont relevait sa fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension sans encourir dans cette mesure la suspension de sa pension de retraite de fonctionnaire français ; que, s'agissant des droits à pension d'un fonctionnaire français, les dispositions de la loi monégasque sur les pensions de retraite du 28 juillet 1982 ne peuvent prévaloir sur la règle fixée par l'article 46 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que la circonstance que les dispositions de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 n'auraient pas été appliquées à l'ensemble des fonctionnaires français entrant dans son champ d'application est sans incidence sur la légalité de la décision qui a été prise à l'égard de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les pensions "sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ... en cas d'erreur de droit", la révision d'une pension s'entend exclusivement de la modification des bases de sa liquidation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'administration de suspendre le paiement de sa pension de retraite à concurrence du montant de la pension monégasque perçue par lui, qui est indépendante de la détermination des bases de liquidation des droits à pension acquis par l'intéressé, constituait une décision de révision de sa pension qui ne pouvait être prise postérieurement à l'expiration du délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu partiellement le montant de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 181674
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Loi du 28 juillet 1982 Monaco
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 46


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1997, n° 181674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181674.19971013
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