La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1997 | FRANCE | N°146931

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1997, 146931


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ORDIF, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME ORDIF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par le ministre du budget contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1991, qui l'avait déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de c

hacune des années 1986 à 1988, l'a rétablie aux rôles de cet impôt ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 1993 et 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME ORDIF, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME ORDIF demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par le ministre du budget contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1991, qui l'avait déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1986 à 1988, l'a rétablie aux rôles de cet impôt à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ANONYME ORDIF,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME ORDIF, constituée en 1985, a, au titre de chacune des années 1986 à 1988, été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés procédant du refus par l'administration de lui accorder le bénéfice, auquel elle avait prétendu, de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux réalisés, durant les premiers mois de leur activité, par les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 et répondant aux conditions énoncées aux II-2° et 3° et III de l'article 44 bis du même code ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, rétabli la SOCIETE ANONYME ORDIF, que le tribunal administratif de Paris avait déchargée de ces impositions, au rôle sur lequel celles-ci avaient été portées, par le motif qu'elle aurait été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes, et ne pouvait donc, en vertu des dispositions du III de l'article 44 bis, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater ;
Considérant qu'avant de se prononcer ainsi, la cour administrative d'appel a relevé, en premier lieu, que, lors de sa création, la SOCIETE ANONYME ORDIF s'était vu confier un mandat d'agent commercial par la société "Europe Computer Systèmes", aux fins de commercialiser des matériels et des logiciels informatiques dont celle-ci était le distributeur en France, et, en second lieu, que la SOCIETE ANONYME ORDIF ne justifiait pas avoir eu, durant les années 1986 à 1988, d'autre activité que celle qui découlait de l'exécution de ce contrat ; qu'il se déduit nécessairement des faits que la Cour a ainsi, sans les dénaturer, souverainement appréciés, que les bénéfices réalisés par la SOCIETE ANONYME ORDIF, dans l'exercice d'une activité qui ressortit à l'exercice d'une profession non commerciale, ne revêtaient pas le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, qui désignent ainsi les seuls bénéfices tirés d'une activité de nature industrielle ou commerciale ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME ORDIF n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué par le ministre du budget tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat, et qu'il y a lieu de substituer au motif erroné sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu ; que la SOCIETE ANONYME ORDIF n'est, dès lors, pas fondée à demander que cet arrêt soit annulé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME ORDIF la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ORDIF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ORDIF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1997, n° 146931
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146931
Numéro NOR : CETATEXT000007946641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-15;146931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award