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15/10/1997 | FRANCE | N°151566

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1997, 151566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... VAQUER, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celle-ci a rejeté les conclusions de sa requête à fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... VAQUER, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celle-ci a rejeté les conclusions de sa requête à fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ... lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... VAQUER, qui exerçait alors l'activité de viticulteur et se trouvait assujetti, par option, à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition prévu au I de l'article 298 bis du code général des impôts, a fait donation, le 26 mai 1983, d'une partie de son stock de vins à son fils, M. X... Vaquer, auquel il venait de donner à bail un ensemble de parcelles détachées de sa propre exploitation, en vue de faciliter à celui-ci les débuts de l'activité viticole qu'il entreprenait ; que l'administration, estimant que M. Z... avait, pour effectuer cette donation, prélevé sur les stocks de son "entreprise" et transféré dans son patrimoine non professionnel les vins dont il s'agit, l'a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 257-8° du code général des impôts, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fait de cette opération ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. Z... avait bien opéré sur les stocks de son exploitation un prélèvement pour d'autres besoins que ceux de son "entreprise", au sens de l'article 257-8° du code général des impôts, dès lors que l'exploitation viticole de son fils était indépendante de la sienne propre, et en écartant ainsi, implicitement, les arguments tirés par M. Z... de ce que cette exploitation aurait été la "continuation partielle" de la sienne et de ce que les vins ayant fait l'objet de la donation n'auraient pas cessé d'être destinés à des transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel a fait une exacte application dudit article 257-8° ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 178 A de l'annexe II au code général des impôts, applicable en l'espèce, les prélèvements, utilisations ou affectations de biens visés par l'article 257-8° "ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Z... n'a jamais contesté devant ceux-ci que la taxe ayant grevé les biens et services utilisés pour la production des vins dont il a fait donation à son fils ait été déductible ; que, par suite, M. Z... ne peut soutenir qu'en s'abstenant de s'interroger sur cette déductibilité, la Cour a méconnu la précision apportée par l'article 178 A de l'annexe II au code général des impôts quant au champ d'application de l'article 257-8° du même code ;

Considérant, en dernier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce qu'il ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme ayant effectué, sur les biens de son "entreprise" un prélèvement entrant dans les prévisions de l'article 257-8°, M. Z... avait invoqué, devant la cour administrative d'appel, l'interprétation que, selon lui, conduisait à donner, de ce texte, l'article 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; que M. Z... n'est cependant pas fondé à déduire de ce que la cour administrative d'appel n'a pas exposé, dans les motifs de son arrêt, les raisons pour lesquelles elle a tenu pour dénuéede pertinence l'argumentation qu'il avait développée à cet égard, qu'elle aurait méconnu le principe selon lequel le sens des dispositions prises pour adapter la législation ou la réglementation nationale aux prescriptions de directives communautaires peut, le cas échéant, être éclairé par référence à ces dernières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... VAQUER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Prélèvements pour d'autres besoins que ceux de l'entreprise (article 257-8° du C.G.I.) - Existence - Don par un viticulteur d'une partie de son stock de vin à son fils exploitant une enteprise indépendante de celle de son père.

19-06-02-01-01 L'opération par laquelle un viticulteur fait don d'une partie de son stock de vin à son fils, auquel il donne à bail un ensemble de parcelles détachées de sa propre exploitation, en vue de faciliter à celui-ci les débuts de l'activité viticole qu'il entreprend, est soumise à la T.V.A. dès lors que, les deux exploitations étant indépendantes, ce don constitue un prélèvement pour d'autres besoins que ceux de l'entreprise au sens de l'article 257-8° du C.G.I..


Références :

CGI 257, 298 bis
CGIAN2 178 A
Loi du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1997, n° 151566
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151566
Numéro NOR : CETATEXT000007948755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-15;151566 ?
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