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15/10/1997 | FRANCE | N°152448

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1997, 152448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER", dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, refusant de faire droit aux conclusions de l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 1992, a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociét

és auquel elle a été assujettie, au titre de chacune des anné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1993 et 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER", dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, refusant de faire droit aux conclusions de l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juin 1992, a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de chacune des années 1985, 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER", constituée en 1983 pour l'exercice d'une activité de conseil en achat de vins, et dont l'administration a admis l'assujettissement, sur option, à l'impôt sur les sociétés, s'est vu, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos au cours de chacune des années 1985, 1986 et 1987, refuser le bénéfice, auquel elle avait prétendu, de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux réalisés, durant les premiers mois de leur activité, par les entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 et répondant aux conditions énoncées aux II-2° et 3° et III de l'article 44 bis du même code ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, rejeté la requête de la société, tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a, de ce fait, été assujettie, par le motif qu'elle aurait été créée en vue de la reprise d'une activité préexistante, et ne pouvait donc, en vertu des dispositions du III de l'article 44 bis, bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater ;
Considérant que les bénéfices tirés par la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER", issus de l'exercice d'une activité de conseil, qui ressortit à l'exercice d'une profession non commerciale, ne présentaient pas le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, qui désigne ainsi les seuls bénéfices tirés d'une activité de nature industrielle ou commerciale ; que, par suite, la société n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de cet article ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué par le ministre du budget tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat, et qu'il y a lieu de substituer au motif erroné sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel, justifie le dispositif de l'arrêt qu'elle a rendu ; que la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER" n'est, dès lors, pas fondée à demander que cet arrêt soit annulé ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE "PIERRE GAUTHIER" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1997, n° 152448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 15/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152448
Numéro NOR : CETATEXT000007950772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-15;152448 ?
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