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15/10/1997 | FRANCE | N°161620

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 15 octobre 1997, 161620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1994 et 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DES EAUX DE VOLVIC, dont le siège est à Volvic (63530) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci, faisant droit, sur ce point, à l'appel formé par le ministre du budget contre un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 janvier 1992, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au

titre de l'année 1985, à concurrence de droits supplémentaires s'é...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1994 et 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DES EAUX DE VOLVIC, dont le siège est à Volvic (63530) ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci, faisant droit, sur ce point, à l'appel formé par le ministre du budget contre un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 janvier 1992, l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1985, à concurrence de droits supplémentaires s'élevant à 2 514 435 F et de pénalités s'élevant à 264 015 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. DES EAUX DE VOLVIC,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. DES EAUX DE VOLVIC a, pour l'établissement de son bilan du 31 décembre 1985, évalué ses stocks de concentrés de fruits achetés en vue de leur incorporation dans des boissons fruitées qu'elle produit, en appliquant au prix de revient de ceux-ci un abattement, selon elle, justifié par la baisse du cours du dollar, et, pour certains d'entre eux, un second abattement, déterminé en fonction de la baisse des cours de ces produits sur le marché ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration a, notamment, procédé sur ce point, à un redressement, consistant à rétablir à l'actif de son bilan, les stocks dont il s'agit pour une valeur égale à leur prix de revient ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi, notamment, de ce chef de litige, a, dans son jugement du 14 janvier 1992, admis le bien-fondé de la réintégration par l'administration du montant du premier des deux abattements opérés par la société, mais reconnu justifié le second et prononcé la décharge, en droits et pénalités, de la fraction, correspondant à sa réintégration, du supplément d'impôt sur les sociétés contesté ; que la S.A. DES EAUX DE VOLVIC se pourvoit contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci, faisant droit à cet égard, à l'appel formé par le ministre du budget, a réformé, sur le point ci-dessus évoqué, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et l'a, par conséquent, rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1985, à raison de l'intégralité des droits et pénalités procédant de la rectification de la valeur de ses stocks de concentrés de fruits au 31 décembre de ladite année ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ...3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III audit code, dans la rédaction issue du décret du 14 mars 1984, cette règle s'applique à l'ensemble des " ... marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus, en stock au jour de l'inventaire ..." ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le "cours du jour" de produits qui, tels les concentrés de fruits détenus en stock par la S.A. DES EAUX DE VOLVIC au 31 décembre 1985, constituent non pas, comme l'a énoncé la cour administrative d'appel, des "produits intermédiaires", c'est-à-dire parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l'entreprise, mais des marchandises achetées par celle-ci en vue de leur incorporation dans un produit qu'elle fabrique, ne peut s'entendre que du prix auquel s'effectue normalement le commerce de ces marchandises à la date de l'inventaire ; que, par suite, en se fondant, pour juger injustifiée la réduction apportée par la S.A. DES EAUX DE VOLVIC à la valeur de ses stocks de concentrés de fruits, sur ce que celle-ci "ne conteste pas que les produits litigieux étaient destinés à être incorporés dans des boissons, ni que le prix de vente de celles-ci, diminué des coûts d'achèvement et des frais de distribution, excédait le prix de revient des produits litigieux à la date de l'inventaire", la cour administrative d'appel a retenu un mode erroné de détermination du "cours du jour" des produits dont il s'agit ; que la S.A. DES EAUX DEVOLVIC est, dès lors, fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur le même point, l'affaire au fond ;
Considérant que le ministre du budget ne conteste pas que l'abattement appliqué par la S.A. DES EAUX DE VOLVIC au prix de revient de certains des concentrés de fruits qu'elle détenait en stock au 31 décembre 1985 a été calculé par elle en référence au cours effectif de ces marchandises à ladite date ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société était en droit d'opérer un tel abattement ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement précité, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé la S.A. DES EAUX DE VOLVIC des droits et pénalités découlant de la non-admission par l'administration de cet abattement ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du recours présenté devant la cour administrative d'appel de Lyon par le ministre du budget sur lesquelles il est statué par la présente décision, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DES EAUX DE VOLVIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161620
Date de la décision : 15/10/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Règles d'évaluation - Matières premières - Marchandises achetées par l'entreprise en vue de leur incorporation dans un produit qu'elle fabrique (1).

19-04-02-01-03-05 Pour l'application des dispositions des articles 38 du code général des impôts, le "cours du jour" de produits qui, tels les concentrés de fruits détenus en stocks par une entreprise qui les acquiert en vue de leur incorporation dans des boissons qu'elle produit, constituent non des "produits intermédiaires", c'est-à-dire parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l'entreprise, mais des marchandises achetées par celle-ci en vue de leur incorporation dans un produit qu'elle fabrique, ne peut s'entendre que du prix auquel s'effectue normalement le commerce de ces marchandises à la date de l'inventaire. Pour l'évaluation de tels stocks, la société est dès lors en droit d'opérer sur le prix de revient des produits détenus en stock en abattement calculé par référence au cours effectif de ces marchandises à cette date (1).


Références :

CGI 38, 209
CGIAN3 38 decies decies
Décret du 14 mars 1984
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Lyon, 1994-07-05, Ministre du budget c/ S.A. Volvic, T. p. 654


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1997, n° 161620
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161620.19971015
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