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15/10/1997 | FRANCE | N°183307

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 1997, 183307


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leila X... demeurant chez M. Z... 37, avenue Rapp, à Paris (75007) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Leila X... demeurant chez M. Z... 37, avenue Rapp, à Paris (75007) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 20 juin 1996 dudit préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Considérant que le préfet de police pouvait légalement fonder un tel refus sur le fait que, entrée en France le 31 décembre 1990 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de dix jours, l'intéressée s'était maintenue irrégulièrement sur le territoire ; que si Mlle X... produit un certificat d'inscription pour une formation de dactylographe et une attestation de prise en charge par une tierce personne, ce certificat et cette inscription, postérieurs à la décision contestée du préfet de police sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision susvisée du 20 juin 1996 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Y... FARHAT s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 20 juin 1996, de la décision susvisée du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle se trouvait dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle X... allègue que toute sa famille réside en France, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leila X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183307
Date de la décision : 15/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1997, n° 183307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183307.19971015
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