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15/10/1997 | FRANCE | N°183835

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 1997, 183835


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Astrida Y..., épouse X..., demeurant ... 1795, Esc. 05, à Montfermeil (93370) ; Mme Y..., épouse X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2

°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Astrida Y..., épouse X..., demeurant ... 1795, Esc. 05, à Montfermeil (93370) ; Mme Y..., épouse X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ; que cette mention fait foi en l'absence de preuve contraire ; qu'ainsi Mme Y..., épouse X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'audience, et que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mme Y..., épouse X... s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 25 octobre 1995, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme Y..., épouse X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui ne sont pas applicables au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière, du fait qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter des observations écrites, est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y..., épouse X... fait valoir qu'elle est mariée avec une personne titulaire d'une carte de résident de dix ans et qu'elle est mère d'unjeune enfant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ;

Considérant que si Mme Y..., épouse X..., qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Angola, elle n'apporte toutefois aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des risques allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Astrida Y..., épouse X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183835
Date de la décision : 15/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1997, n° 183835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183835.19971015
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