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15/10/1997 | FRANCE | N°184399

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 1997, 184399


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X...
Y... demeurant chez M. Odimbo Armand X..., ... ; M. GHENDA Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X...
Y... demeurant chez M. Odimbo Armand X..., ... ; M. GHENDA Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. GHENDA Y..., ressortissant zaïrois qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 1992 et par la commission des recours des réfugiés le 4 novembre 1994, s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 1er août 1995, notifiée le même jour, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. GHENDA Y..., qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois aucune précision, ni justification de nature à établir la réalité des risques allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GHENDA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GHENDA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1997, n° 184399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 15/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184399
Numéro NOR : CETATEXT000007948981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-15;184399 ?
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