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15/10/1997 | FRANCE | N°184582

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 octobre 1997, 184582


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bahija Y..., née Z..., demeurant chez M. et Mme X... Hafid à Saint-Jean-Bonnefonds (42650) ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1996 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bahija Y..., née Z..., demeurant chez M. et Mme X... Hafid à Saint-Jean-Bonnefonds (42650) ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1996 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 1995, de la décision du 5 octobre 1995 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ... Les étrangers mentionnés au 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si Mme Y... soutient être mariée avec une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait, du fait de son mariage avec un ressortissant français, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée disposerait d'une promesse d'embauche et serait inscrite au centre national d'enseignement à distance en vue de suivre une formation d'éducateur spécialisé, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bahija Y..., née Z... au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184582
Date de la décision : 15/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1997, n° 184582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184582.19971015
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