Vu la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gracelino José A...
Y... demeurant chez Mme Z...
X... Maria ... ; M. SEMEDO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...1) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. SEMEDO Y... est entré en France sans visa et qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué, ainsi que l'acte de notification dudit arrêté, porte le prénom du requérant au lieu de son nom, n'est pas de nature, alors qu'il s'agit d'une erreur matérielle et qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la personne du requérant, à entacher ledit arrêté d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. SEMEDO Y... est le père de deux jeunes enfants nés en France et vit en concubinage avec une personne, séjournant régulièrement en France, qui a eu un enfant d'une précédente union, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; que par suite, M. SEMEDO Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été pris en méconnaissance de la convention susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SEMEDO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SEMEDO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gracelino José A...
Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.