Vu la requête enregistrée le 20 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1997 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi de finances pour 1994, dispose que "les actes des secrétaires des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. X..., dont la requête a été enregistrée le 20 mai 1997, n'avait pas acquitté, lors du dépôt de celle-ci, ledit droit de timbre, que par lettres en date du 27 mai et du 16 juin 1997, le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal de 100 F ; qu'à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.