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17/10/1997 | FRANCE | N°118986

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 118986


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. MAIRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 avril 1990 par laquelle la commission paritaire nationale a annulé l'arrêté du 26 décembre 1989 du préfet de la Haute-Saône le renouvelant dans ses fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant

statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établisse...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, présentée pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. MAIRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 avril 1990 par laquelle la commission paritaire nationale a annulé l'arrêté du 26 décembre 1989 du préfet de la Haute-Saône le renouvelant dans ses fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. MAIRE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 25 avril 1990, la commission paritaire nationale des praticiens des hôpitaux à temps partiel instituée par les articles 25 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et 18 du décret susvisé du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, qui avait été saisie par le médecin inspecteur régional de la santé de Franche-Comté, a annulé l'arrêté en date du 26 décembre 1989 par lequel le préfet de la Haute-Saône avait renouvelé M. MAIRE dans ses fonctions de chef de service à temps partiel de la maternité au centre hospitalier de Gray ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention dans la décision attaquée des membres composant la commission paritaire nationale est sans incidence sur sa régularité ; que M. MAIRE n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause la régularité de la composition de ladite commission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 et de l'article 54 du décret du 29 mars 1985, la décision du préfet prononçant le renouvellement dans ses fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel peut faire l'objet d'un recours, devant la commission paritaire nationale, du médecin inspecteur régional de la santé dans les deux mois de la notification qui lui en est faite ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en date du 26 décembre 1989 renouvelant M. MAIRE dans ses fonctions est parvenu à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté le 2 janvier 1990 et que le recours formé par le médecin inspecteur régional, qui contrairement aux mentions de la décision attaquée, est daté du 12 février 1990, a été reçu dans les services du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale le 16 février 1990 soit dans le délai imparti par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées ; que, d'autre part, en l'absence du titulaire de l'emploi de médecin inspecteur régional de la santé de Franche-Comté, qui n'est pas contestée par le requérant, le médecin inspecteur qui en assurait l'intérim était compétent pour former ledit recours ; que le moyen tiré par M. MAIRE de la saisine irrégulière de la commission paritaire nationale doit donc être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 4ème alinéa de la loi du 31 décembre 1970 "En cas d'exercice de l'activité à temps partiel, la nomination des intéressés peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice" et qu'aux termes de l'article 54 du décret du 29 mars 1985 : "Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité, dans les conditions déterminées à l'article 25 de la loi susvisée du 31 décembre 1970" ; que M. MAIRE ne tenait ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire un droit acquis à être maintenu dans ses fonctions après une période quinquennale d'exercice ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. MAIRE au centre hospitalier de Gray a été pendant plusieurs années à l'origine de nombreuses difficultés dans le fonctionnement de l'établissement et dans les relations entre les personnels hospitaliers ; qu'en estimant que le renouvellement de M. MAIRE dans ses fonctions n'était pas de nature à permettre d'assurer le service public hospitalier de manière satisfaisante, la commission paritaire nationale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée repose sur des motifs matériellement inexacts, ni qu'elle présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MAIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale paritaire des praticiens des hôpitaux a annulé l'arrêté en date du 26 décembre 1989 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a renouvelé dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel au centre hospitalier de Gray ;
Article 1er : La requête de M. MAIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118986
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 85-384 du 29 mars 1985 art. 54
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 118986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:118986.19971017
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