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17/10/1997 | FRANCE | N°136686

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 136686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1992 et 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gustave Y... demeurant à Therdonne (60510) et M. François Y... demeurant à Therdonne (60150) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un jugement en date du 3 mars 1992, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 12 janvier 1990 qui, faisant droit au recours hiérarchique formé par M. Bertrand X.

.. contre une décision préfectorale du 13 juillet 1989 lui refusant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1992 et 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gustave Y... demeurant à Therdonne (60510) et M. François Y... demeurant à Therdonne (60150) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un jugement en date du 3 mars 1992, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture du 12 janvier 1990 qui, faisant droit au recours hiérarchique formé par M. Bertrand X... contre une décision préfectorale du 13 juillet 1989 lui refusant l'autorisation sollicitée, a accordé à celui-ci l'autorisation d'adjoindre à son exploitation une superficie de 20 ha 47 a 60 ca jusqu'alors exploitée par eux ;
2°) l'annulation de ladite décision ministérielle d'autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des consorts Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bertrand X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 12 janvier 1990, le ministre de l'agriculture a fait droit au recours hiérarchique introduit par M. X... à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 13 juillet 1989 lui refusant l'autorisation d'exploiter des terres d'une surface de 20 ha 47 a 60 ca lui appartenant, situées sur le territoire des communes de Therdonne et Laversine et mises en valeur précédemment par M. et Mme Gustave Y... ; que cette décision est notamment motivée par le fait que M. et Mme Gustave Y... étaient en âge de bénéficier des avantages de vieillesse agricole ;
Considérant que, si par un jugement en date du 10 novembre 1989, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 17 janvier 1991, le tribunal paritaire de baux ruraux a autorisé la cession de bail au profit de M. François Y... à la date d'expiration du bail, soit le 11 novembre 1991, cette cession de bail est sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle attaquée dès lors qu'elle est postérieure à cette décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si 35 kms séparent les biens faisant l'objet de la reprise du siège de l'exploitation de M. X..., cette distance, eu égard notamment à la taille de 50 ha de l'exploitation constituée notamment par les biens repris à M. Y..., a pu légalement, dans la circonstance de l'espèce, être considérée par l'administration comme ne faisant pas obstacle à leur mise en valeur rationnelle par le demandeur ;
Considérant que le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise ne faisait pas obstacle à l'agrandissement de l'exploitation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 mars 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'autorisation précitée du 12 janvier 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts Y... à lui verser la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gustave Y..., à M. François Y..., à M. Bertrand X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 136686
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 136686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136686.19971017
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