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17/10/1997 | FRANCE | N°145919

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 145919


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe IV de la note de service du ministre de l'éducation nationale et de la culture n° 92-380 en date du 31 décembre 1992, fixant les conditions de préparation au titre de la rentrée scolaire 1993/199

4 des listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe IV de la note de service du ministre de l'éducation nationale et de la culture n° 92-380 en date du 31 décembre 1992, fixant les conditions de préparation au titre de la rentrée scolaire 1993/1994 des listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, en tant que le ministre délègue aux recteurs le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 72-581 du 4 juillet 1972 et n° 80-627 du 4 août 1980 modifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 27 du décret susvisé du 4 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 89-572 du 16 août 1989, que les professeurs certifiés sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, sur la proposition des recteurs et, pour ce qui concerne les personnels détachés, des chefs de service ; que la procédure de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive, instaurée par l'article 6-1 du décret susvisé du 4 août 1980, dans sa rédaction issue du décret n° 89-573 du 16 août 1989, est identique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive sont établies par une procédure se déroulant au niveau national ; que seule la fixation d'une date limite unique pour le dépôt des candidatures à l'inscription sur ces listes permet d'assurer l'égalité entre les candidats ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la culture n'a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, déléguer aux recteurs le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures en vue de l'inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d'éducation physique et sportive ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation du paragraphe IV de la note de service du ministre de l'éducation nationale et de la culture n° 92-380 en date du 31 décembre 1992, fixant les conditions de préparation au titre de la rentrée scolaire 1993/1994 des listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, en tant que le ministre délègue aux recteurs le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures ;
Article 1er : Le paragraphe IV de la note de service du ministre de l'éducation nationale et de la culture n° 92-380 en date du 31 décembre 1992, fixant les conditions de préparation au titre de la rentrée scolaire 1993/1994 des listes d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés et au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, est annulé en tant que le ministre délègue aux recteurs le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145919
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Violation - Liste d'aptitude nationale - Date limite de dépôt des candidatures devant être fixée par les recteurs.

01-04-03-03-01, 36-03-02-01 Le ministre de l'éducation nationale ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats, déléguer aux recteurs le soin de fixer la date limite de dépôt des candidatures en vue de l'inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive, alors que ces listes sont établies par une procédure se déroulant au niveau national.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Liste d'aptitude nationale - Délégation au recteur de la compétence pour fixer la date limite de dépôt des dossiers de candidature - Violation du principe d'égalité.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 27
Décret 80-627 du 04 août 1980 art. 6-1
Décret 89-572 du 16 août 1989
Décret 89-573 du 16 août 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 145919
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145919.19971017
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