La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1997 | FRANCE | N°147390

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 octobre 1997, 147390


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CREUSE ; le PREFET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chatelus-Malvaleix (Creuse) du 19 février 1992 admettant une réouverture du droit au logement ou à défaut à l'indemnité représentative au profit de M. Michel X..., instituteur ;
2°) d'annuler ladite dél

ibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des co...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CREUSE ; le PREFET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chatelus-Malvaleix (Creuse) du 19 février 1992 admettant une réouverture du droit au logement ou à défaut à l'indemnité représentative au profit de M. Michel X..., instituteur ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 et des décrets du 25 octobre 1894 et du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., instituteur exerçant ses fonctions dans la commune de Chatelus-Malvaleix, a occupé de 1970 à 1977 un logement mis à sa disposition par ladite commune ; qu'il a volontairement quitté ce logement en 1977 pour occuper une maison qu'il avait fait construire ; qu'il avait, de ce fait, perdu tout droit à l'indemnité représentative de logement sauf à faire état ultérieurement de modifications dans sa situation personnelle de nature à justifier la prise en compte d'un nouveau droit au logement ; qu'il s'est prévalu de ce que sa fille majeure avait quitté le domicile de ses parents, pour occuper son propre logement, pour présenter une nouvelle demande de logement motivée par cette modification dans sa situation familiale ; que, par la délibération attaquée, le conseil municipal a donné un avis favorable à la demande présentée par M. X... ;
Considérant, d'une part, que si le PREFET DE LA CREUSE soutient que la délibération attaquée serait illégale en tant qu'elle accorde une indemnité représentative, dès lors que la commune disposait d'un logement convenable au sens des dispositions réglementaires susvisées, il ressort des motifs de ladite délibération que le conseil municipal s'est borné à se prononcer sur le droit à un logement de M. X... mais ne s'est pas prononcé sur l'attribution à M. X... d'une indemnité représentative, à défaut d'un logement convenable disponible ; que, par suite, le moyen susanalysé est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA CREUSE, la réduction du nombre des membres de famille logée sous le toit de l'instituteur, quel qu'en soit le motif, est de nature à justifier un nouvel examen du droit dudit instituteur à un logement convenable attribué par la commune et à défaut à une indemnité représentative, dès lors que cette modification dans sa situation familiale est susceptible d'avoir une incidence surses conditions de logement et sur son activité professionnelle ; que le PREFET DE LA CREUSE n'établit ni même n'allègue, en appel, que la circonstance familiale susmentionnée aurait été sans incidence sur les conditions de logement de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la délibération du conseil municipal de ChatelusMalvaleix doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le PREFET DE LA CREUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de la commune de Chatelus-Malvaleix en date du 19 février 1992 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA CREUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CREUSE, à la commune de Chatelus-Malvaleix et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147390
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 147390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147390.19971017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award