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17/10/1997 | FRANCE | N°152913

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 octobre 1997, 152913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1993 et 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE WATTRELOS (Nord) agissant poursuites et diligences de son maire en exercice ; la COMMUNE DE WATTRELOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, d'une part, la délibération du 23 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi "d'ingénieur méthodes" et, d'autre p

art, l'arrêté du 13 novembre 1992 par lequel le maire a nommé M. Thier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 1993 et 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE WATTRELOS (Nord) agissant poursuites et diligences de son maire en exercice ; la COMMUNE DE WATTRELOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, d'une part, la délibération du 23 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal a créé un emploi "d'ingénieur méthodes" et, d'autre part, l'arrêté du 13 novembre 1992 par lequel le maire a nommé M. Thierry X... en qualité "d'ingénieur méthodes" pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er décembre 1992 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 4 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3 modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la COMMUNE DE WATTRELOS,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, tel qu'il est issu de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1°) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°) Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant que, par une délibération du 23 octobre 1992, le conseil municipal de Wattrelos (Nord) a créé un emploi d'agent contractuel chargé des fonctions "d'ingénieur-méthode" accessible aux personnes titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle "afin de mettre à la disposition des différents services de la collectivité les effectifs de personnel et de cibler les titulaires des qualifications adéquates, nécessaires à la réalisation des objectifs et des missions de celle-ci" ; que ladite délibération a prévu que "la rémunération de départ ne sera pas inférieure à l'indice brut 500 avec une bonification indiciaire de 22 points brut tous les dix-huit mois, sans pouvoir excéder l'indice brut 900" ; que, sur le fondement de cette délibération, le maire a, le 13 novembre 1992, recruté à titre contractuel M. Thierry X... pour occuper cet emploi ;
Considérant, d'une part, que cette disposition, qui a pour objet de prévoir sur une longue période la carrière de l'agent en cause, méconnaît les dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, que compte tenu notamment de l'existence, dans les cadres de la commune d'un directeur de classe normale dont les fonctions sont très voisines de l'emploi litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins du service ne pouvaient pas être satisfaits sans le recours à un agent contractuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WATTRELOS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet du Nord, la délibération du 23 octobre 1992 du conseil municipal et l'arrêté du 13 novembre 1992 de son maire ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WATTRELOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WATTRELOS, à M. Thierry X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 152913
Date de la décision : 17/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1997, n° 152913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152913.19971017
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